Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. CO 27
Section 3. - Construction proprement dite.
Si les ascenseurs et les monte-charge sont établis dans de grands halls d'une hauteur égale à la totalité des étages desservis, ils peuvent ne pas être encloisonnés. Dans ce cas, la machinerie doit être obligatoirement installée à la partie supérieure.